(article R. 1424-14) 3.2. Électeurs et mode de scrutin L'article R. 1424-12 du CGCT dispose que, pour être électeurs et éligibles à la CATSIS, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du SDIS doivent, à la date de l'élection, être titulaires de leur grade. Cette disposition exclut donc les sapeurs-pompiers et autres fonctionnaires territoriaux stagiaires ou ceux dont la titularisation n'a pas encore été prononcée à la date de l'élection Le même article dispose que : « les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels. » Ils ne peuvent dès lors être candidats ou électeurs dans les collèges de sapeurs-pompiers volontaires à la CATSIS Il en est de même pour les fonctionnaires territoriaux par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, qui « participent candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours ». S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires, sont électeurs et éligibles à la CATSIS les sapeurs-pompiers volontaires « en service dans le département » (article L. 1424-31). Les élections à la CATSIS ont lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux et elles se tiennent que les élections au CASDIS (article R. 1424-12). Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du CASDIS. Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique, selon le choix arrêté par le SDIS pour l'ensemble des collèges IV. - LES ÉLECTIONS AU COMITÉ CONSULTATIF DÉPARTEMENTAL |